Article R4322-77 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :


1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients et, en cas d'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques, d'un local distinct et d'un matériel approprié ;


2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.


Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.


Dans tous les cas, doivent être assurés l'accueil, la qualité des soins, leur confidentialité et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue doit notamment veiller au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Sortie de vigueur le 27 novembre 2016
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Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2013, n° 1300082
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — que s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007, prescrit à titre de dispositions permanentes qu'un pédicure-podologue ne doit, en principe, […] Z de voir son cabinet secondaire de Rambouillet d'être maintenu et le dossier a été fait l'objet d'une étude au regard des critères issus de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique ainsi que de ceux issus de l'article R. 4322-77 du même code qui veillent à la qualité et à la sécurité des soins délivrés aux patients ; […]

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2Tribunal administratif de Caen, 17 mars 2023, n° 2300340
Rejet

[…] En second lieu, les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique disposent que les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues « sont notifiées au demandeur ainsi qu'au conseil national de l'ordre. […] Aux termes de l'article R. 4322-77 du même code : « Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2016, n° 1202009
Annulation

[…] — s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret du 26 octobre 2007, prescrit à titre de dispositions permanentes qu'un pédicure-podologue ne doit, en principe, […] X de voir son cabinet secondaire de Rambouillet être maintenu et le dossier a été fait l'objet d'une étude au regard des critères issus de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique ainsi que de ceux issus de l'article R. 4322-77 du même code qui veillent à la qualité et à la sécurité des soins délivrés aux patients ; […]

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