Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession / Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral
Article R4322-77 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1
Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens :
1° Du droit à la jouissance, en vertu de titres réguliers, d'un local professionnel, d'un mobilier meublant, d'un matériel technique suffisant pour recevoir et soigner les patients d'une pièce distincte au sein du même local et d'un matériel approprié pour l'exécution des orthèses et autres appareillages podologiques ;
2° De la propriété des documents concernant toutes données personnelles des patients.
Il appartient au conseil régional de l'ordre de vérifier à tout moment si les conditions légales d'exercice exigées sont remplies.
Dans tous les cas, sont assurés l'accueil, la confidentialité, la qualité des soins notamment instrumentaux et orthétiques, et la sécurité des patients. Le pédicure-podologue veille également au respect des règles qui s'imposent à la profession en matière d'hygiène, de stérilisation et d'élimination des déchets.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] — que s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007, prescrit à titre de dispositions permanentes qu'un pédicure-podologue ne doit, en principe, […] Z de voir son cabinet secondaire de Rambouillet d'être maintenu et le dossier a été fait l'objet d'une étude au regard des critères issus de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique ainsi que de ceux issus de l'article R. 4322-77 du même code qui veillent à la qualité et à la sécurité des soins délivrés aux patients ; […]
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[…] En second lieu, les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique disposent que les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues « sont notifiées au demandeur ainsi qu'au conseil national de l'ordre. […] Aux termes de l'article R. 4322-77 du même code : « Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2016, n° 1202009
[…] — s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret du 26 octobre 2007, prescrit à titre de dispositions permanentes qu'un pédicure-podologue ne doit, en principe, […] X de voir son cabinet secondaire de Rambouillet être maintenu et le dossier a été fait l'objet d'une étude au regard des critères issus de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique ainsi que de ceux issus de l'article R. 4322-77 du même code qui veillent à la qualité et à la sécurité des soins délivrés aux patients ; […]
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