Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession / Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral
Article R4322-79 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Toutefois la création ou le maintien d'un ou plusieurs cabinets secondaires peuvent être autorisés si le besoin des patients le justifie du fait d'une situation géographique ou démographique particulière. L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière doit donner son avis motivé.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée.
Commentaires • 8
L'article R. 4322-79 du code de la santé publique, qui comporte cette règle, permet toutefois au conseil régional de l'ordre d'autoriser un praticien à créer un ou plusieurs cabinets secondaires « lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins ». […]
Lire la suite…G L..., pédicure-podologue à Paris, a demandé le 15 février 2011 au conseil régional de l'ordre des pédicures podologues d'Ile-de-France de l'autoriser, sur le fondement de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, à maintenir un cabinet secondaire à Rambouillet. […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Considérant que M. X, pédicure-podologue, exerce son activité au sein d'un cabinet principal situé sur le territoire de la commune de Imphy ainsi que dans deux cabinets secondaires implantés respectivement sur la commune de Saint Pierre le Moutier et sur celle de Nevers ; que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique prévoyant que le maintien ou la création de cabinets secondaires peut être autorisé si le besoin des patients le justifie en raison d'une situation géographique ou démographique particulière, il a sollicité le 2 novembre 2010 du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues le maintien de son cabinet secondaire de Nevers ; que, par décision du
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[…] — il a créé un cabinet principal de pédicure podologue à Saint Germain-en-Laye (78100) en janvier 1994, et ouvert un cabinet secondaire à Saint-Cloud (92210) en 1997 ; le titre de pédicure podologue est réglementé depuis la loi 2004-806 du 9 août 2004 qui a prévu l'adoption d'un code de déontologie applicable depuis le 28 octobre 2007 ; dans le cadre de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique la commission dérogation du conseil régional de l'Ordre des pédicures podologues à émis un avis favorable au maintien de son cabinet secondaire ; toutefois, par décision du 16 mars 2011 le conseil régional de Lorraine de l'Ordre des pédicures podologues a émis un avis défavorable ; […]
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3. ADLC, Avis 22-A-09 du 22 novembre 2022 relatif à un projet de décret réformant le code de déontologie des sages-femmes
[…] par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] R. 4312-72 du CSP (pour les infirmiers), R. 4321-129 du CSP (pour les masseurs-kinésithérapeutes) et R. 4322-79 du CSP (pour les pédicures-podologues). 38 Comptes-rendus d'audition de la DGOS et du CNOSF. 13
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