Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession / Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral
Article R4322-79 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Le lieu habituel d'exercice d'un pédicure-podologue est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil régional de l'ordre.
Toutefois la création d'un ou de plusieurs cabinets secondaires est autorisée si elle satisfait aux conditions d'exercice définies à l'article R. 4322-77 et lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins.
La demande de création d'un cabinet secondaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'implantation du ou des cabinets secondaires envisagés. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil régional demande des précisions complémentaires.
Si le cabinet principal se situe dans une autre région, le conseil régional de l'ordre de cette dernière fait connaître son avis au conseil régional compétent.
L'autorisation est accordée par le conseil régional de l'ordre du lieu où est envisagée l'implantation du ou des cabinets secondaires.
Le silence gardé par le conseil régional saisi vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d'information demandé.
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible.
Commentaires • 8
L'article R. 4322-79 du code de la santé publique, qui comporte cette règle, permet toutefois au conseil régional de l'ordre d'autoriser un praticien à créer un ou plusieurs cabinets secondaires « lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins ». […]
Lire la suite…G L..., pédicure-podologue à Paris, a demandé le 15 février 2011 au conseil régional de l'ordre des pédicures podologues d'Ile-de-France de l'autoriser, sur le fondement de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, à maintenir un cabinet secondaire à Rambouillet. […]
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Considérant que M. X, pédicure-podologue, exerce son activité au sein d'un cabinet principal situé sur le territoire de la commune de Imphy ainsi que dans deux cabinets secondaires implantés respectivement sur la commune de Saint Pierre le Moutier et sur celle de Nevers ; que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique prévoyant que le maintien ou la création de cabinets secondaires peut être autorisé si le besoin des patients le justifie en raison d'une situation géographique ou démographique particulière, il a sollicité le 2 novembre 2010 du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues le maintien de son cabinet secondaire de Nevers ; que, par décision du
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[…] — il a créé un cabinet principal de pédicure podologue à Saint Germain-en-Laye (78100) en janvier 1994, et ouvert un cabinet secondaire à Saint-Cloud (92210) en 1997 ; le titre de pédicure podologue est réglementé depuis la loi 2004-806 du 9 août 2004 qui a prévu l'adoption d'un code de déontologie applicable depuis le 28 octobre 2007 ; dans le cadre de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique la commission dérogation du conseil régional de l'Ordre des pédicures podologues à émis un avis favorable au maintien de son cabinet secondaire ; toutefois, par décision du 16 mars 2011 le conseil régional de Lorraine de l'Ordre des pédicures podologues a émis un avis défavorable ; […]
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3. ADLC, Avis 22-A-09 du 22 novembre 2022 relatif à un projet de décret réformant le code de déontologie des sages-femmes
[…] par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] R. 4312-72 du CSP (pour les infirmiers), R. 4321-129 du CSP (pour les masseurs-kinésithérapeutes) et R. 4322-79 du CSP (pour les pédicures-podologues). 38 Comptes-rendus d'audition de la DGOS et du CNOSF. 13
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