Article R4322-80 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1

N'est pas considéré comme l'ouverture d'un cabinet secondaire, mais constitue un exercice annexe, l'exercice de la pédicurie-podologie auprès des patients dans un organisme ou dans un établissement public ou privé.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
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Décisions21


1Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2013, n° 1202025
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, créé par le décret du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues : « Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. […] Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 12 avril 2012, n° 1200428
Rejet

[…] Elle soutient que le principe est qu'un podologue ne doit avoir qu'un seul cabinet, la dérogation à cette règle devant s'apprécier strictement au regard des dispositions de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique; que les patients qu'elle traite à la maison d'accueil de Varetz, à l'établissement public du Glandier ou au sein du cabinet de kinésithérapie d'Objat, ne peuvent, au regard notamment de l'article R. 4322-80 du code précité, constituer une clientèle du cabinet secondaire qui fait l'objet de la décision litigieuse ; que la fermeture de ce cabinet ne doit donc pas pouvoir créer une situation d'urgence ; que des pertes financières ne constituent pas, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 2 mai 2014, n° 1103821
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date du 14 février 2011 : « Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. […] Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, dans sa rédaction alors applicable issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]

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