Article R4322-81 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2007
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Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2012

Commentaires4


M. Rudy Salles · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que «l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies». […]

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Mme Kheira Bouziane-Laroussi · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que "l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies". […]

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M. Jean-Pierre Decool · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que "l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies". […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Melun, 25 février 2014, n° 1307413
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, créé par le décret du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues : « Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. […] Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 27 juin 2013, n° 1202025
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, créé par le décret du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues : « Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. […] Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2014, n° 1107220
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, par une décision du 1 er décembre 2008, le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, statuant sur le fondement des dispositions de l'article 2 du décret du 26 octobre 2007, a accordé à M me X, pour le cabinet secondaire situé XXX à Y et qu'elle exploitait à la date de publication de ce décret, une dérogation lui permettant, en application de l'article R. 4322-81 du code de la santé publique, d'y exercer son activité jusqu'au 15 mars 2011 ; que, par décision du 31 mars 2011, […]

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