Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession / Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral
Article R4322-81 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Commentaires • 4
L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que "l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies". […]
Lire la suite…L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que "l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies". […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, créé par le décret du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues : « Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. […] Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-79 du code de la santé publique, créé par le décret du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues : « Le pédicure-podologue ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. […] Le conseil régional de l'ordre doit informer immédiatement le Conseil national de l'ordre de la dérogation accordée » ; qu'aux termes de l'article R. 4322-81 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : « Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2014, n° 1107220
[…] Considérant que, par une décision du 1 er décembre 2008, le Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, statuant sur le fondement des dispositions de l'article 2 du décret du 26 octobre 2007, a accordé à M me X, pour le cabinet secondaire situé XXX à Y et qu'elle exploitait à la date de publication de ce décret, une dérogation lui permettant, en application de l'article R. 4322-81 du code de la santé publique, d'y exercer son activité jusqu'au 15 mars 2011 ; que, par décision du 31 mars 2011, […]
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L'article R. 4322-81 du code de la santé publique stipule que «l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies». […]
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