Article R4322-85 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1591 du 24 novembre 2016 - art. 1

Le pédicure-podologue qui cesse momentanément son exercice professionnel ne peut se faire remplacer que par un praticien inscrit au tableau de l'ordre. Le président du conseil régional de l'ordre doit en être immédiatement informé.

Le remplacement ne peut excéder une durée de quatre mois, sauf dérogation accordée par le conseil régional de l'ordre.

Il doit faire l'objet d'un contrat écrit conforme à un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre.

A l'expiration du remplacement, tous les éléments utiles à la continuité des soins doivent être transmis au titulaire.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2016
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, […] R. 4322-89 du CSP), […] tels que celui des médecins (article R. 4127-65 du CSP), des pédicures-podologues (article R. 4322-85 du CSP), des chirurgiens-dentistes, […]

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