Article R4322-86 du Code de la santé publique

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Version28/10/2007
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Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets. Il ne peut avoir plus d'un assistant.
Toutefois, si les besoins des patients le justifient, la création d'un poste d'assistant supplémentaire peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues du lieu d'exercice du cabinet principal.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2012

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 8 septembre 2011, n° 10/09378

[…] Que les articles R 4322-86 et R 4322-87 du code de la santé publique découlant du décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues font certes référence à la notion d'assistant dans le cadre des modalités d'exercice de la profession ;

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  • Contrats·
  • Collaborateur·
  • Collaboration·
  • Clientèle·
  • Honoraires·
  • Profession·
  • Préjudice·
  • Cabinet·
  • Statut·
  • Conseil régional
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