Article R4322-86 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2007
>
Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Le pédicure-podologue doit exercer personnellement sa profession dans l'ensemble de ses cabinets.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 8 septembre 2011, n° 10/09378

[…] Que les articles R 4322-86 et R 4322-87 du code de la santé publique découlant du décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues font certes référence à la notion d'assistant dans le cadre des modalités d'exercice de la profession ;

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Collaborateur·
  • Collaboration·
  • Clientèle·
  • Honoraires·
  • Profession·
  • Préjudice·
  • Cabinet·
  • Statut·
  • Conseil régional
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).