Article R4322-87 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le pédicure-podologue qui a été remplaçant, assistant ou collaborateur d'un confrère pour une durée supérieure à trois mois consécutifs ne doit pas exercer, avant l'expiration d'un délai de deux ans, dans un poste où il entrerait en concurrence avec celui-ci, sous réserve d'accord entre les intéressés ou, à défaut, d'autorisation du conseil régional de l'ordre accordée en fonction des besoins de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2012

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 8 septembre 2011, n° 10/09378

[…] Que les articles R 4322-86 et R 4322-87 du code de la santé publique découlant du décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues font certes référence à la notion d'assistant dans le cadre des modalités d'exercice de la profession ;

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  • Collaboration·
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  • Honoraires·
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  • Statut·
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2ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, […] R. 4322-89 du CSP), […] Le code des médecins (article R. 4127-87 du CSP) et celui des chirurgiens-dentistes (article R. 4127-276 du CSP) en prévoient expressément la possibilité. […]

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3ADLC, Avis 12-A-07 du 01 mars 2012 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des pédicures-podologues

[…] Cependant, les codes de déontologie des médecins (article R. 4127-90 du code de la santé publique), des sages-femmes (article R. 4127-347) et des masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-133 du code de la santé publique) précisent que l'autorisation d'installation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. 48. Le texte de l'article R. 4322-87 indique quant à lui que les décisions en la matière « ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique ». […]

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