Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession / Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral
Article R4322-88 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les décisions du conseil régional de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ADLC, Avis 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes
[…] Les clauses prévues par le projet de code sont très restrictives par rapport à celles qui sont adoptées dans les autres codes de déontologie. 37. L'article R. 4127-86 du code de la santé publique applicable aux médecins dispose qu'un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois consécutifs ou non, ne doit pas, […] L'interdiction de s'installer dans un local laissé vacant par un confrère depuis moins de deux ans n'apparaît que dans les codes de déontologie des chirurgiens-dentistes à l'article R. 4127-278 et des pédicures-podologues à l'article R. 4322-88. c) Les dispositions restreignant les modalités d'exercice de la profession 42. […]
Lire la suite…- Code de déontologie·
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B- Sur la contrariété des articles R4127-278 et R4322-88 du Code de la santé publique aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. 1) Sur les textes énonçant l'interdiction faite aux chirurgiens-dentistes et aux pédicures podologues. […] S'agissant des chirurgiens-dentistes, l'article R4127-278 du Code de la santé publique prévoit que : « Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. […] S'agissant des pédicures-podologues, l'article R4322-88 alinéa 1er du Code de la santé publique prévoit que :
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