Article R4322-88 du Code de la santé publique

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Version19/11/2012
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

Le pédicure-podologue ou toute société d'exercice ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère, ni dans une résidence professionnelle quittée par un confrère dans les douze mois qui suivent son départ, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord communiqué au conseil régional ou interrégional.


En cas de différend, les intéressés peuvent saisir le conseil régional ou interrégional qui met en place la procédure de conciliation, conformément à l'article R. 4322-63.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Commentaire1


Village Justice · 8 septembre 2022

B- Sur la contrariété des articles R4127-278 et R4322-88 du Code de la santé publique aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. 1) Sur les textes énonçant l'interdiction faite aux chirurgiens-dentistes et aux pédicures podologues. […] S'agissant des chirurgiens-dentistes, l'article R4127-278 du Code de la santé publique prévoit que : « Le chirurgien-dentiste ou toute société d'exercice en commun, quelle que soit sa forme, ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. […] S'agissant des pédicures-podologues, l'article R4322-88 alinéa 1er du Code de la santé publique prévoit que :

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Décision1


1ADLC, Avis 08-A-15 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs kinésithérapeutes

[…] Les clauses prévues par le projet de code sont très restrictives par rapport à celles qui sont adoptées dans les autres codes de déontologie. 37. L'article R. 4127-86 du code de la santé publique applicable aux médecins dispose qu'un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois consécutifs ou non, ne doit pas, […] L'interdiction de s'installer dans un local laissé vacant par un confrère depuis moins de deux ans n'apparaît que dans les codes de déontologie des chirurgiens-dentistes à l'article R. 4127-278 et des pédicures-podologues à l'article R. 4322-88. c) Les dispositions restreignant les modalités d'exercice de la profession 42. […]

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