Article R4322-89 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toute association ou société entre pédicures-podologues doit faire l'objet d'un contrat écrit qui est soumis au conseil régional de l'ordre et qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2012
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Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2013, n° 1300082
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique issue de l'article 1 er du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique ‘dispositions réglementaires) : « Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / – du droit à la jouissance, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 17 mars 2023, n° 2300340
Rejet

[…] En second lieu, les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique disposent que les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues « sont notifiées au demandeur ainsi qu'au conseil national de l'ordre. […] Aux termes de l'article R. 4322-77 du même code : « Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / 1° Du droit à la jouissance, […]

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3ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, […] R. 4322-89 du CSP), lesquels ont en revanche la possibilité de s'attacher le concours d'« un ou plusieurs » collaborateurs. 109. […]

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