Article R4322-93 du Code de la santé publique

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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

Conformément aux dispositions des articles L. 4113-9 et L. 4322-12 du présent code, l'exercice de la profession de pédicure-podologue, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit faire l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat définit des obligations respectives des parties.


Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes mentionnés au paragraphe précédent en vue de l'exercice de la profession de pédicure-podologue est préalablement soumis pour avis au conseil régional ou interrégional de l'ordre intéressé.


Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établies par le Conseil national de l'ordre soit en accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. Copie de ces contrats, accompagnée de l'avis du conseil régional ou interrégional de l'ordre, est transmise au Conseil national de l'ordre.


Le pédicure-podologue doit déclarer sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant au contrat soumis à l'examen du conseil régional ou interrégional de l'ordre.


Le pédicure-podologue est tenu, avant tout engagement, de vérifier s'il existe un contrat type établi par le Conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au présent article et, dans ce cas, d'en faire connaître la teneur à l'entreprise, la collectivité ou l'institution avec laquelle il se propose de conclure un contrat pour l'exercice de sa profession.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pédicures-podologues appartenant à la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
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Commentaire1


M. Goasguen Claude · Questions parlementaires · 29 juillet 2008

Le décret du 26 octobre 2007 portant création d'un code de déontologie des pédicures/podologues a introduit dans l'article R. 4322-44 du code de santé publique l'interdiction pour les pédicures/podologues d'exercer dans des locaux commerciaux. Or, l'article R. 4322-93 de ce même code permet l'exercice habituel de cette profession au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé. De nombreux salons de beauté proposent les services de pédicures/podologues à leur clientèle. […] Or, la contradiction entre les deux articles du décret fragilise la situation professionnelle de ces salariés. C'est pourquoi, il souhaiterait avoir des précisions sur l'exercice des podologues/pédicures dans les salons de beauté.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2013, n° 1300082
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique issue de l'article 1 er du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique ‘dispositions réglementaires) : « Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / – du droit à la jouissance, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 17 mars 2023, n° 2300340
Rejet

[…] En second lieu, les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique disposent que les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues « sont notifiées au demandeur ainsi qu'au conseil national de l'ordre. […] Aux termes de l'article R. 4322-77 du même code : « Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, bénéficier directement ou par l'intermédiaire d'une société d'exercice ou de moyens : / 1° Du droit à la jouissance, […]

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