Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession / Paragraphe 2 : Autres formes d'exercice
Article R4322-94 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2024-325 du 8 avril 2024 - art. 1
Le pédicure-podologue peut participer à des manifestations touchant à sa spécialité ayant un but préventif, curatif, scientifique ou éducatif, au sein d'une collectivité, à l'occasion d'une consultation publique de dépistage ou dans des événements sportifs. Toutefois, il ne peut user de cette activité pour augmenter sa patientèle particulière.