Article R4322-95 du Code de la santé publique

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Version28/10/2007
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Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Sauf cas d'urgence et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout pédicure-podologue qui pratique un service de pédicurie-podologie préventif pour le compte d'une collectivité n'a pas le droit d'y donner des soins.

Il doit renvoyer le patient à son pédicure-podologue traitant ou, à défaut, lui laisser toute latitude d'en choisir un.

Ce devoir s'applique également au pédicure-podologue qui assure une consultation publique de dépistage.

Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu'il s'agit :

- de patients astreints au régime de l'internat, dans un établissement auprès duquel il peut être accrédité ;

- de patients dépendant d'œuvres, d'établissements et d'institutions autorisés à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre chargé de la santé après avis du Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2012, n° 1202740
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] . le décret 2007-1541 du 26 octobre 2007 (JO du 28 octobre 2007) a créé un code de déontologie des pédicures podologues qui figure sous les articles R.4322-31 à R.4322-95 du code de la santé publique ; dans ce cadre l'antériorité de l'implantation d'un cabinet secondaire ne crée aucun droit acquis au maintien dudit cabinet ;

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