Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre III : Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Section 2 : Règles communes liées à l'exercice de la profession
Article R4323-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 2
Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-109 à R. 4113-114, R. 4123-18 à R. 4123-21 et R. 4124-3 à R. 4124-3-9 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Pour l'application de l'article R. 4124-3-5 aux masseurs-kinésithérapeutes, les 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 4124-3-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le rapport est établi par trois masseurs-kinésithérapeutes en exercice désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les enseignants en masso-kinésithérapie. "
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[…] T. fait valoir qu'en application des dispositions des articles L. 4321-19 et R. 4323-2 du code de la santé publique, la transmission de son dossier à la chambre disciplinaire aurait dû être précédée d'une tentative de conciliation et qu'il n'a pas bénéficié de cette procédure amiable, qu'il a fait l'objet d'une procédure inquisitoriale, partiale, de la part de ses pairs ; que l'ordre départemental étant partie à la plainte, il aurait dû être convoqué devant un autre Conseil
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2. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie, 14 décembre 2012, n° 2011-1
[…] T. fait valoir qu'en application des dispositions des articles L. 4321-19 et R. 4323-2 du code de la santé publique, la transmission de son dossier à la chambre disciplinaire aurait dû être précédée d'une tentative de conciliation et qu'il n'a pas bénéficié de cette procédure amiable, qu'il a fait l'objet d'une procédure inquisitoriale, partiale, de la part de ses pairs ; que l'ordre départemental étant partie à la plainte, il aurait dû être convoqué devant un autre Conseil
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