Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre III : Dispositions communes aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Section 3 : Procédure disciplinaire
Article R4323-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 6 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 5
Rappelant les dispositions de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code, le Conseil d'Etat précise qu'au sens de ces dispositions, « n'ont qualité pour introduire, par une plainte portée devant le conseil départemental de l'ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire, une action disciplinaire à l'encontre d'un masseur-kinésithérapeute, que les personnes qu'elles désignent
Lire la suite…[…] L'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs- kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3, prévoit que la plainte du conseil départemental, à peine d'irrecevabilité, doit être accompagnée de la délibération qui décide d'engager les poursuites, […]
Lire la suite…Décisions • 173
[…] Kinésithérapeutes du Val de Marne en date du 8 juillet 2008, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, Vu, le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4323-3, R. 4126-5 et L. 4124-6, Vu, le code de justice administrative, notamment son article R. 411-1, ~1~ Considérant qu'aux termes de l'article R. 4323-3 du code de la santé publique « Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues », Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance (…) [peut], par ordonnance motivée, sans instruction préalable :
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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code : « […]
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3. Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 11 mai 2011, n° 014-2010
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4126-29 applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article R. 4323-3 du code de la santé publique « (…) La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience. » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-33 du même code « Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-6 « (…) le personnel du greffe (…) signe à cet effet les courriers (…) » ; […]
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[…] En application de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, rendu applicable aux kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du code de la santé publique, le délai d'appel contre une décision d'une chambre disciplinaire de première instance de l'
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