Article R4323-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version06/12/2019

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-434 du 25 mars 2007 - art. 6 () JORF 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 décembre 2019

Commentaires5


www.hanffou-avocat.com · 21 août 2023

[…] En application de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, rendu applicable aux kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du code de la santé publique, le délai d'appel contre une décision d'une chambre disciplinaire de première instance de l'

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www.kos-avocats.fr · 27 septembre 2021

Rappelant les dispositions de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code, le Conseil d'Etat précise qu'au sens de ces dispositions, « n'ont qualité pour introduire, par une plainte portée devant le conseil départemental de l'ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire, une action disciplinaire à l'encontre d'un masseur-kinésithérapeute, que les personnes qu'elles désignent

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Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2016

[…] L'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs- kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3, prévoit que la plainte du conseil départemental, à peine d'irrecevabilité, doit être accompagnée de la délibération qui décide d'engager les poursuites, […]

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Décisions173


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 11 octobre 2010, n° 2010/02

[…] 1 Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code : « L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, […]

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  • Conseil régional·
  • Rhône-alpes·
  • Ordre·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Tableau·
  • Secret professionnel·
  • Instance·
  • Système de santé·
  • Action disciplinaire

2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes, 8 novembre 2021, n° 2020-11

[…] 5. Aux termes de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article R. 4323-3 du même code : « L'action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l'une des personnes ou autorités suivantes :

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  • Ordre·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Thérapeutique·
  • Conférence·
  • Justice administrative·
  • Conseil régional·
  • Article de presse·
  • Cabinet·
  • Action disciplinaire

3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 11 mai 2011, n° 014-2010

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4126-29 applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article R. 4323-3 du code de la santé publique « (…) La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l'audience. » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-33 du même code « Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4126-6 « (…) le personnel du greffe (…) signe à cet effet les courriers (…) » ; […]

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  • Conciliation·
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  • Collaborateur·
  • Martinique·
  • Illégal
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