Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre Ier : Ergothérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4331-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version01/04/2006
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Version16/05/2007
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Version07/07/2012
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La durée de l'enseignement est de trois ans.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'agrément des formations ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
4° Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'agrément des formations ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
4° Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.
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