Article R4331-12 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-1195 du 21 novembre 1986 - art. 2-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 11

La déclaration prévue à l'article L. 4331-6 est adressée avant la première prestation de services au préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.

Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
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