Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre Ier : Ergothérapeute / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 2 : Libre prestation de services
Article R4331-14 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 9
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.