Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre II : Psychomotricien / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4332-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2006-393 2006-03-30 art. 6 1° JORF 1er avril 2006
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2014, n° 1318453
[…] 30-02-05-01-01 […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4332-2 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. » ; qu'aux termes de l'article D. 4332-3 du même code : « La durée de l'enseignement est de trois ans. / Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé : 1° Le programme et le déroulement des études ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien : « Un redoublement est autorisé à l'issue de chacune des trois années de scolarité. » ;
Lire la suite…- Université·
- Ajournement·
- Diplôme·
- Jury·
- Médecine·
- Doyen·
- Justice administrative·
- Faculté·
- Étudiant·
- Enseignement