Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre II : Psychomotricien / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4332-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Les conditions d'agrément des formations ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
4° Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
5° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2014, n° 1318453
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4332-2 du code de la santé publique : « Le diplôme d'Etat de psychomotricien est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir suivi, sauf dispense, une formation, ont subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. » ; qu'aux termes de l'article D. 4332-3 du même code : « La durée de l'enseignement est de trois ans. / Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé : 1° Le programme et le déroulement des études ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 7 avril 1998 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien : « Un redoublement est autorisé à l'issue de chacune des trois années de scolarité. » ;
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