Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien / Chapitre II : Psychomotricien / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R4332-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 28 septembre 2009, 07PA02142, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4332-12 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4332-10 (…) » ;
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