Article R4332-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°88-659 du 6 mai 1988 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants :


1° Bilan psychomoteur ;


2° Education précoce et stimulation psychomotrices ;


3° Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination :


a) Retards du développement psychomoteur ;


b) Troubles de la maturation et de la régulation tonique ;


c) Troubles du schéma corporel ;


d) Troubles de la latéralité ;


e) Troubles de l'organisation spatio-temporelle ;


f) Dysharmonies psychomotrices ;


g) Troubles tonico-émotionnels ;


h) Maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ;


i) Débilité motrice ;


j) Inhibition psychomotrice ;


k) Instabilité psychomotrice ;


l) Troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit ;


4° Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique.

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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


BOFiP · 8 février 2023

L'exonération prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI concerne les praticiens qui rendent à leurs clients des services dans le cadre légal et réglementaire de leur profession tel qu'il est défini par le code de la santé publique. […] de la santé publique pour exercer légalement l'art dentaire (CSP, art. […] Cas particuliers210

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Décisions3


1Tribunal administratif de Melun, 2 mai 2016, n° 1408135
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en octobre 2014, 31 psychomotriciens, dont 17 en structures extrahospitalières et que les tâches confiées à M me X au sein du centre médico-psychologique République et de l'unité Margueritte Bottard demeurent globalement équivalentes, mises à part de légères spécificités liées à l'unité Margueritte Bottard lesquelles demeurent néanmoins dans le strict cadre réglementaire des actes professionnels que les psychomotriciens sont habilités à dispenser en application de l'article R. 4332-1 du code de la santé publique ; le critère purement géographique ne saurait être un critère pertinent, notamment compte tenu de la proximité des sites, ni même la particularité des fonctions ; […]

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 6 juin 2017, 16PA02164, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4332-1 du code de la santé publique précisant les actes professionnels pouvant être dispensés par les psychomotriciens : " Les personnes remplissant les conditions définies aux articles L. 4332-2, L. 4332-4 et L. 4332-5 sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants : / 1° Bilan psychomoteur ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-14.605, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 322-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte notamment la couverture des frais de soins, des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation nécessaires à l'assuré ou à ses ayants droit ainsi que des frais de transports exposés pour recevoir les soins relatifs aux traitements prescrits aux personnes atteintes d'une affection de longue durée ; […] L. 322-3-3°, R. 322-10-1 et D. 322-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006, des articles L. 4332-1 et R. 4332-1 du code de la santé publique et de l'article 12 du code de procédure civile ;

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