Article D4341-9 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°91-1113 du 23 octobre 1991 - art. 4 (Ab), Décret 91-1113 1991-10-23 art. 4

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
L'étudiant ne peut recevoir de rémunération, ni de son maître de stage, ni des malades au titre de ses activités de stagiaire.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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