Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste / Chapitre Ier : Orthophoniste / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article R4341-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 11
Dans chaque région, la commission des orthophonistes mentionnée aux articles L. 4341-4 et L. 4341-7 comprend :
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;
4° Un médecin ;
5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;
6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.
Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.
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[…] — la requête est irrecevable ; le courrier du 10 septembre 2013 avait pour seul objet de demander à la requérante de compléter son dossier par des pièces authentifiées prévues par l'article R 4341-17 du code de la santé publique ; à supposer que la commission ait émis un avis défavorable, il s'agirait d'un acte préparatoire ;
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[…] — la requête est irrecevable ; le courrier du 10 septembre 2013 avait pour seul objet de demander à la requérante de compléter son dossier par des pièces authentifiées prévues par l'article R 4341-17 du code de la santé publique ; à supposer que la commission ait émis un avis défavorable, il s'agirait d'un acte préparatoire ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2013, n° 1307530
[…] — la requête est irrecevable ; le courrier du 10 septembre 2013 avait pour seul objet de demander à la requérante de compléter son dossier par des pièces authentifiées prévues par l'article R 4341-17 du code de la santé publique ; à supposer que la commission ait émis un avis défavorable, il s'agirait d'un acte préparatoire ;
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