Article R4341-17 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-1009 du 2 octobre 1991 - art. 5 (Ab), Décret 91-1009 1991-10-02 art. 5 orthophoniste

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :

1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

3° Le recteur de région académique ou son représentant ;

4° Un médecin ;

5° Deux orthophonistes salariés, dont l'un exerçant ses fonctions dans un établissement de santé et l'autre dans un établissement médico-social ;

6° Deux orthophonistes exerçant à titre libéral.

Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 6°.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2013, n° 1307528
Rejet

[…] — la requête est irrecevable ; le courrier du 10 septembre 2013 avait pour seul objet de demander à la requérante de compléter son dossier par des pièces authentifiées prévues par l'article R 4341-17 du code de la santé publique ; à supposer que la commission ait émis un avis défavorable, il s'agirait d'un acte préparatoire ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2013, n° 1307618
Rejet

[…] — la requête est irrecevable ; le courrier du 10 septembre 2013 avait pour seul objet de demander à la requérante de compléter son dossier par des pièces authentifiées prévues par l'article R 4341-17 du code de la santé publique ; à supposer que la commission ait émis un avis défavorable, il s'agirait d'un acte préparatoire ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 16 octobre 2013, n° 1307530
Rejet

[…] — la requête est irrecevable ; le courrier du 10 septembre 2013 avait pour seul objet de demander à la requérante de compléter son dossier par des pièces authentifiées prévues par l'article R 4341-17 du code de la santé publique ; à supposer que la commission ait émis un avis défavorable, il s'agirait d'un acte préparatoire ;

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