Article R4341-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°2002-721 du 2 mai 2002 - art. 3 (Ab), Décret n°2002-721 du 2 mai 2002 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :


1° Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite :


a) La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental ;


b) La rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral, dysphasies, bégaiements, quelle qu'en soit l'origine ;


c) La rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée ;


d) La rééducation des troubles du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, et des dyscalculies ;


e) L'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication ;


2° Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :


a) La rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;


b) La rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ;


c) La rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de suppléance de la surdité ;


d) La rééducation des troubles de la déglutition, dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale ;


e) La rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire ;


3° Dans le domaine des pathologies neurologiques :


a) La rééducation des dysarthries et des dysphagies ;


b) La rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées, aphasie, alexie, agnosie, agraphie, acalculie ;


c) Le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement cérébral.

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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires2


M. Rachel Mazuir, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 10 décembre 2015

La rééducation du bégaiement est expressément mentionnée dans la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes à l'article R. 4341-3 du code de la santé publique. Ces actes sont pris en charge par l'assurance maladie, ce qui ne peut être le cas des interventions de coach privés.

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M. Rachel Mazuir, du group SOC, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 25 juin 2015

La rééducation du bégaiement est expressément mentionnée dans la liste des actes professionnels accomplis par les orthophonistes à l'article R. 4341-3 du code de la santé publique. Ces actes sont pris en charge par l'assurance maladie, ce qui ne peut être le cas des interventions de coach privés.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2011, n° 0916772
Rejet

[…] Considérant que M me X, de nationalité allemande, demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2007 par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer le métier d'orthophoniste, aux motifs que son diplôme d'enseignante spécialisée dans la respiration, l'élocution et la voix obtenu en Allemagne en 1983 correspond à un métier différent de celui décrit à l'article R. 4341-3 du code de la santé publique et ne répond pas aux directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes relatives au système général de reconnaissance des formations professionnelles ;

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2Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 29 mars 2024, n° 23/00751

[…] A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024, puis prorogée au 29/03/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. […] En tout état de cause, les articles L. 4341-1 et R. 4341-3 du Code de la santé publique disposent expressément que “L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant des troubles congénitaux, développementaux ou acquis” et qu'il est habilité à procéder à “La rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou mental”, de sorte que, par définition, l'orthophoniste est amené à intervenir auprès d'enfants en situation de handicap.

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