Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste / Chapitre Ier : Orthophoniste / Section 1 : Actes professionnels
Article R4341-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.
L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de l'orthophonie.
L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de l'orthophonie.
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Les articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du code de la santé publique précisent à ce titre le champ d'activité de l'orthophonie dans le cadre des soins, les missions de l'orthophoniste, les actes qu'il est habilité à dispenser, les activités complémentaires associées à la pratique de l'orthophoniste. L'exercice de cette profession requiert des connaissances approfondies dans des disciplines diverses. À ce jour, la formation initiale des orthophonistes est ainsi d'une durée de quatre ans. Elle est dispensée sur 1 640 heures d'enseignements théoriques et 1 200 heures de stages pratiques.
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