Article R4341-4 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°2002-721 du 2 mai 2002 - art. 4 (Ab), Décret n°2002-721 du 2 mai 2002 - art. 4, v. init.

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La rééducation orthophonique est accompagnée de conseils appropriés à l'entourage proche du patient.
L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de l'orthophonie.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


M. Alain Houpert, du group UMP, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 7 juillet 2011

Les articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du code de la santé publique précisent à ce titre le champ d'activité de l'orthophonie dans le cadre des soins, les missions de l'orthophoniste, les actes qu'il est habilité à dispenser, les activités complémentaires associées à la pratique de l'orthophoniste. L'exercice de cette profession requiert des connaissances approfondies dans des disciplines diverses. À ce jour, la formation initiale des orthophonistes est ainsi d'une durée de quatre ans. Elle est dispensée sur 1 640 heures d'enseignements théoriques et 1 200 heures de stages pratiques.

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