Article R4342-2 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version07/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-591 du 2 juillet 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur.

La réalisation d'un bilan orthoptique comporte l'étude des axes sensoriel, moteur et fonctionnel de la vision.

Dans le cadre de ce bilan, l'orthoptiste peut être amené à effectuer :

1° Une mesure de la réfraction et de l'acuité visuelle ;

2° Une étude des mouvements oculaires enregistrés ou non ;

3° Un bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

4° Une déviométrie ;

5° Une analyse fonctionnelle des troubles neuro-visuels.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 21 décembre 2018, 410187, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret attaqué, pris pour l'application de ces dispositions, modifie les règles d'exercice de la profession d'orthoptiste, en permettant notamment à certains orthoptistes de réaliser les actes prévus aux articles R. 4342-2 et R. 4342-4 à R. 4342-7 du code de la santé publique sans prescription médicale préalable lorsqu'ils s'inscrivent dans la mise en oeuvre d'un protocole organisationnel, accord conclu avec un ou plusieurs médecins ophtalmologistes dont le décret institue le principe, définit le champ d'application et décrit le contenu et la procédure de conclusion ; […]

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