Article R4342-3 du Code de la santé publique

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Version07/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-591 du 2 juillet 2001 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-1671 du 27 novembre 2007 - art. 1 () JORF 28 novembre 2007

Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :
1° Détermination subjective et objective de la fixation et étude des mouvements oculaires ;
2° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
3° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;
4° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.
Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2007
Sortie de vigueur le 7 décembre 2016

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