Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste / Chapitre II : Orthoptiste / Section 1 : Actes professionnels
Article R4342-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1
L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à effectuer les actes professionnels suivants :
1° Périmétrie ;
2° Campimétrie ;
3° Etude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
4° Exploration du sens chromatique ;
5° Rétinographie mydriatique et non mydriatique. Les médicaments nécessaires à la réalisation sont prescrits par le médecin ;
6° Tonométrie sans contact.
L'interprétation des résultats est de la compétence du médecin prescripteur ou d'un médecin ophtalmologiste signataire du protocole organisationnel.
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[…] Depuis le décret n° 2016-1670 du 05 décembre 2016, article R. 4342-5 du code de la santé publique, l'orthoptiste est habilité sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel à effectuer notamment une tonométrie sans contact. L'interprétation des résultats est de la compétence du médecin prescripteur ou d'un médecin ophtalmologiste signataire du protocole organisationnel.
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2. Cour d'appel de Douai, 5 mars 2020, n° 18:02144
[…] Depuis le décret n° 2016-1670 du 05 décembre 2016, article R. 4342-5 du code de la santé publique, l'orthoptiste est habilité sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel à effectuer notamment une tonométrie sans contact. L'interprétation des résultats est de la compétence du médecin prescripteur ou d'un médecin ophtalmologiste signataire du protocole organisationnel. Il est habilité, article R. 4342-6 du code de la santé publique, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel, à effectuer notamment une topographie cornéenne. L'interprétation des résultats est de la compétence d'un médecin ophtalmologiste.
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