Article R4342-7 du Code de la santé publique

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Version28/11/2007
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Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2016-1670 du 5 décembre 2016 - art. 1

L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à participer, sous la responsabilité d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :

1° Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui est effectuée par un professionnel de santé habilité ;

2° Electrophysiologie oculaire ;

3° Biométrie oculaire avec contact ;

4° Pachymétrie avec contact.

L'interprétation des résultats est de la compétence du médecin responsable de l'exécution de l'examen.

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème chambre, 21 décembre 2018, 410187, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Considérant que le décret attaqué, pris pour l'application de ces dispositions, modifie les règles d'exercice de la profession d'orthoptiste, en permettant notamment à certains orthoptistes de réaliser les actes prévus aux articles R. 4342-2 et R. 4342-4 à R. 4342-7 du code de la santé publique sans prescription médicale préalable lorsqu'ils s'inscrivent dans la mise en oeuvre d'un protocole organisationnel, accord conclu avec un ou plusieurs médecins ophtalmologistes dont le décret institue le principe, définit le champ d'application et décrit le contenu et la procédure de conclusion ; […]

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