Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4351-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-851 du 4 juillet 2012 - art. 4
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'admission des étudiants ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.
Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 15 mars 2021, 19MA05280, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d'état de manipulateur en électroradiologie médicale, auquel renvoie l'article D. 4351-8 du code de la santé publique : « Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1 et 2, ou par la validation d'un semestre complet, ou encore par la validation des unités d'enseignement et des stages représentant au moins 48 crédits, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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