Article R4351-13 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-540 du 26 juin 1967 - art. 2 (Ab), Décret 67-540 1967-06-26 art. 1 dernière phrase, art. 2 al. 10 dernière phrase, art. 3 al. 4, Décret n°67-540 du 26 juin 1967 - art. 3 (Ab), Décret n°67-540 du 26 juin 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2006-393 2006-03-30 art. 7 4° JORF 1er avril 2006

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006

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