Article D4351-19 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-176 1992-02-25 art. 6

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.
Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.
Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ou de l'article 5 du décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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