Article D4351-19 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-176 1992-02-25 art. 6

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006

Le diplôme sanctionne un enseignement technologique supérieur court, au sens des articles L. 612-2 à L. 612-4 du code de l'éducation.
Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.
Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou de l'article D. 331-51 du code de l'éducation.
La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).