Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Titulaires du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Article D4351-19 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006
Le cycle d'études organisé dans les lycées et les écoles d'enseignement technique privées dure trois années scolaires.
Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou de l'article D. 331-51 du code de l'éducation.
La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.