Article R4351-23 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 - art. 2-2 (Ab), Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 - art. 2-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 31 mai 2023, n° 2100619
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, […] Selon l'article R.4351-23 de ce même code : » La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, […]

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  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Région·
  • Compensation·
  • Autorisation·
  • Expérience professionnelle·
  • Santé·
  • Formation·
  • Provence-alpes-côte d'azur
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