Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre V : Profession de manipulateur d'électroradiologie médicale / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 3 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Article R4351-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 31 mai 2023, n° 2100619
[…] D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, […] Selon l'article R.4351-23 de ce même code : » La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, […]
Lire la suite…- Qualification·
- Diplôme·
- Etats membres·
- Région·
- Compensation·
- Autorisation·
- Expérience professionnelle·
- Santé·
- Formation·
- Provence-alpes-côte d'azur