Article R4351-23 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 - art. 2-2 (M), Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 - art. 2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 14

La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Sortie de vigueur le 4 novembre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 31 mai 2023, n° 2100619
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 4351-2 du code de la santé publique : « Peuvent exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale les personnes titulaires des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4351-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4351-4, […] Selon l'article R.4351-23 de ce même code : » La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, […]

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  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Région·
  • Compensation·
  • Autorisation·
  • Expérience professionnelle·
  • Santé·
  • Formation·
  • Provence-alpes-côte d'azur
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