Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale / Section 1 : Actes professionnels
Article R4351-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 4° JORF 26 juillet 2005
1° Dans le domaine de l'imagerie médicale :
a) Préparation du matériel de ponction, de cathétérisme, d'injection, d'exploration et du matériel médico-chirurgical ;
b) Mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ;
c) Administration orale, rectale, en injections intramusculaires, sous-cutanées et dans les veines superficielles, dans les montages d'accès vasculaires implantables et dans les cathéters centraux des substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l'obtention d'une image ou, en ce qui concerne la médecine nucléaire, à la réalisation d'un acte thérapeutique ;
d) Mesure et vérification de l'activité des composés radioactifs ;
e) Réalisation de prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio-analyse ou par d'autres techniques ;
f) Réglage et déclenchement des appareils ;
g) Recueil de l'image ou du signal, sauf en échographie ;
h) Traitement de l'image ou du signal ;
i) Aide à l'exécution par le médecin des actes d'échographie ;
j) Préparation, déclenchement et surveillance des systèmes d'injection automatique ;
k) Calcul des doses de produits radioactifs à visée diagnostique ou thérapeutique ;
l) Aide opératoire ;
2° Dans le domaine de la radiothérapie :
a) Confection des moyens de contention et des caches ;
b) Acquisition des données anatomiques des zones à traiter ;
c) Réglage du simulateur et de l'appareil de traitement ;
d) Mise en place des modificateurs des faisceaux ;
e) Application des procédures de contrôle des champs d'irradiation et de la dosimétrie ;
f) Affichage du temps de traitement ;
g) Déclenchement de l'irradiation ;
h) Préparation et contrôle du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;
i) Mise à jour de la fiche d'irradiation et de traitement ;
j) Participation aux procédures relatives à la dosimétrie et à la préparation des traitements ;
k) Acquisition des paramètres d'irradiation, repérage cutané, réalisation des clichés de centrage ;
l) Assistance du médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie ;
3° Dans le domaine de l'électrologie :
a) Enregistrement des signaux électrophysiologiques ;
b) En électrothérapie et selon les indications de la fiche de traitement, réglage et déclenchement des appareils, surveillance de l'application du traitement ;
c) Dans le domaine des explorations fonctionnelles, enregistrement des signaux et des images au cours des épreuves d'effort ou lors de l'emploi de modificateurs de comportement.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4351-1, R. 4351-2 et R. 4351-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, que les […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Décret·
- Indemnités de licenciement·
- Période d'essai·
- Insuffisance professionnelle·
- Terme·
- Radioprotection·
- Illégalité·
- Préjudice
[…] qu'en particulier, le scanner de centrage préalable à la mise en place d'un traitement de radiothérapie a été réalisé le même jour dans des conditions irrégulières ; que le D r R, oncologue radiothérapeute, qui était responsable de ce scanner, n'était pas présente lors de sa réalisation, ce qui constitue de sa part une méconnaissance des dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives aux compétences des manipulateurs d'électroradiologie médicale (article R. 4351-2) et des recommandations du guide des procédures de radiothérapie externe 2007 ; que, par ailleurs, le D r R, […]
Lire la suite…- Radiothérapie·
- Scanner·
- Santé publique·
- Dosimétrie·
- Traitement·
- Guide·
- Irradiation·
- Ordre des médecins·
- Centre hospitalier·
- Recommandation
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 février 2014, n° 11626
[…] qu'en particulier, le scanner de centrage préalable à la mise en place d'un traitement de radiothérapie a été réalisé le même jour dans des conditions irrégulières ; que le D r R, oncologue radiothérapeute, qui était responsable de ce scanner, n'était pas présente lors de sa réalisation, ce qui constitue de sa part une méconnaissance des dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives aux compétences des manipulateurs d'électroradiologie médicale (article R. 4351-2) et des recommandations du guide des procédures de radiothérapie externe 2007 ; que, par ailleurs, le D r R, […]
Lire la suite…- Radiothérapie·
- Scanner·
- Santé publique·
- Dosimétrie·
- Traitement·
- Guide·
- Irradiation·
- Ordre des médecins·
- Centre hospitalier·
- Recommandation
[…] le neuroradiologue est un médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles du cerveau, de la moelle épinière ainsi que du système nerveux périphérique et sympathique.Au sens du Code de la Santé Publique, « l'activité de soins dementionnée au 12º de l'article R. 6122-25 […] Ces rayonnements sont produits soit par des accélérateurs de particules, soit par des sources radioactives.Le Code de la Santé publique, en, son article R6123-86, rappelle que la radiothérapie est l'un des moyens de lutte contre le cancerSelon le CSP (art.R.4351-2), sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, […]
Lire la suite…