Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale / Section 1 : Actes professionnels
Article R4351-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Participe à l'accueil du patient et l'informe du déroulement de l'examen ou du traitement ;
2° Participe à l'identification des besoins somatiques du patient en rapport avec les techniques utilisées ;
3° Met en place le patient, conformément aux exigences de la technique utilisée, en tenant compte de son état clinique ;
4° Participe à la surveillance clinique du patient au cours des investigations et traitements et à la continuité des soins ;
5° Participe à l'exécution des soins nécessités par l'acte réalisé ;
6° Accomplit, en cas d'urgence, les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention du médecin ;
7° Participe à la transmission écrite de toutes les informations relatives au déroulement des examens et traitements ;
8° Participe à l'application des règles relatives à la gestion des stocks et des déchets, y compris radioactifs ;
9° S'assure du bon fonctionnement du matériel qui lui est confié et en assure l'entretien courant ;
10° Participe à l'application des règles d'hygiène et de radio-protection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement ;
11° Participe à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Audience du 7 novembre 2018 Lecture du 21 novembre 2018 _____________ 36-12-03-01 D-LL Vu la procédure suivante : […] 6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4351-1, R. 4351-2 et R. 4351-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, que les
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[…] Vu l'ordonnance en date du 24 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant que les MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, qui gèrent un réseau sanitaire dans le département du Var comprenant notamment plusieurs structures de soins à Ollioules ont sollicité auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'agrément alors prévu par les dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en vue de la création, dans cette commune, d'un centre de santé dénommé « centre d'imagerie mutualiste », exerçant exclusivement une activité d'imagerie ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009, n° 08/02757
[…] Attendu qu'il résulte de l'article R.4351-3 du Code de la santé publique que le manipulateur d'électroradiologie médicale participe notamment à l'application des règles d'hygiène et de radio-protection, tant en ce qui concerne le patient que son environnement et à l'élaboration des programmes d'assurance de la qualité et à l'application des protocoles de contrôle de qualité.
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Si le manipulateur en électroradiologie est « destiné à adapter sa pratique professionnelle à l'évolution des sciences et des techniques », comme le précise l'article R. 4351-3 du code de la santé publique, le cadre réglementaire actuel n'est pas adapté à la transformation de leurs pratiques en pleine mutation au gré des innovations. Des délégations de tâches sont à l'étude et font l'objet de protocoles de coopération dans certaines régions. Un diplôme universitaire visant à développer une expertise clinique en radiothérapie a été mis en place à l'Institut Gustave Roussy.
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