Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical / Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale / Section 1 : Actes professionnels
Article R4351-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
1° La formation initiale et continue des manipulateurs d'électroradiologie médicale et d'autres professionnels ;
2° La collaboration, en particulier avec les membres des autres professions sanitaires et sociales, à la réalisation d'interventions coordonnées, y compris en matière de prévention ;
3° La recherche dans son domaine professionnel, notamment en ce qui concerne l'hygiène, la sécurité, la radioprotection et l'assurance de la qualité.
Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire.
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Décisions • 6
[…] que la motivation de la décision attaquée n'est pas insuffisante ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 4161-1 du code de la santé publique et 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 que seuls les médecins peuvent pratiquer l'épilation au laser ; que le D r A ne justifie pas de la qualité des assistants qui pratiquent l'épilation au laser ; que les dispositions de l'article R. 4311-7 ne permettent pas aux infirmières de pratiquer ces épilations et qu'il en va de même pour les dispositions des articles R. 4351-2 et suivants applicables aux manipulateurs d'électroradiologie ; que le site internet du Centre ABC présente un caractère publicitaire et bénéficie au D r A et à la
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[…] 7. Eu égard aux activités de la profession de manipulateur en électroradiologie médicale et aux actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du code de la santé publique qu'il est chargé d'accomplir en vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière, et compte tenu des éléments nombreux et circonstanciés mentionnés dans le rapport joint par la cadre de santé à la notation, que le requérant ne conteste que de manière générale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note chiffrée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites professionnels de M. A au titre de l'année 2019.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 novembre 2017, n° 13560
[…] que la motivation de la décision attaquée n'est pas insuffisante ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 4161-1 du code de la santé publique et 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 que seuls les médecins peuvent pratiquer l'épilation au laser ; que le D r A ne justifie pas de la qualité des assistants qui pratiquent l'épilation au laser ; que les dispositions de l'article R. 4311-7 ne permettent pas aux infirmières de pratiquer ces épilations et qu'il en va de même pour les dispositions des articles R. 4351-2 et suivants applicables aux manipulateurs d'électroradiologie ; que le site internet du Centre ABC présente un caractère publicitaire et bénéficie au D r A et à la
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