Article R4351-28 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Décret n°97-1059 du 19 novembre 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les personnes mentionnées à l'article L. 4351-7 peuvent uniquement participer, dans les conditions prévues par cet article et pour l'exécution des examens de radiographie énumérés à l'article R. 4351-29 :
1° A l'installation du patient ;
2° A la préparation du matériel nécessaire à l'obtention de l'image ;
3° Au réglage et au déclenchement des appareils ;
4° Au recueil de l'image ainsi qu'à son traitement limité, en ce qui concerne l'image numérique, au réglage de la densité du contraste.
Elles ne peuvent participer à l'administration de substances médicamenteuses ou de produits de contraste.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 21 octobre 2010

[…] pratique du terrain. L'article L. 4351 -7 du code de la santé publique concerne les personnes qui ont été recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients et qui ont satisfait, […] à un contrôle d'aptitude. […] Ces personnes accompagnent le radiologue dans la réalisation de certains actes dont la liste limitative est fixée par les articles R . 4351 - 28 et R . 4351 […]

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