Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées / Chapitre Ier : Audioprothésiste / Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4361-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version13/08/2005
Entrée en vigueur le 13 août 2005
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2005-988 du 10 août 2005 - art. 1 () JORF 13 août 2005
Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche. Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés par voie réglementaire.
Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.
Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.
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