Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VI : Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier / Chapitre Ier : Audioprothésiste / Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4361-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version13/08/2005
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de service ou du directeur médical de l'établissement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.